Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Les infractions définies au chapitre premier du présent livre sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Le refus ou le défaut de communication des documents dont la production ou l'envoi peut être exigé conformément aux dispositions des articles 13 et 15, l'opposition à l'action des agents visés à l'article 13 et à celles du rapporteur général près le comité national des prix, les injures et voies de fait commises à leur égard sont constatées par procès-verbal établi par le fonctionnaire intéressé et punies des peines prévues par l'article 42 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.

    Le procès-verbal de constat est, le cas échéant, adressé au Parquet compétent par le rapporteur général près le comité national des prix.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • A l'exclusion des fonctionnaires des services ministériels intéressés qui restent passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut, quiconque produit ou transmet des renseignements inexacts ou incomplets à l'appui d'une demande de majoration ou de fixation de prix est passible des peines prévues par l'article 39 de l'ordonnance relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.

    Les mêmes peines s'appliquent à quiconque incite à pratiquer des prix illicites ou qui procède à des fixations de prix pour lesquelles il n'a pas été habilité.

    Pour l'application du présent article, le Parquet compétent est saisi à la requête du rapporteur général près le comité national des prix.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.