Article 35
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Au regard de la présente ordonnance, est considéré comme prix illicite ;
1° Le prix supérieur aux prix-limite ou aux prix fixés comme il est dit au livre Ier ;
2° Le prix inférieur au prix minimum fixé comme il est dit au livre Ier ;
3° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il aurait dû faire l'objet d'une diminution de prix conformément à l'article 18 ;
4° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il a fait l'objet d'une décision de diminution de prix conformément à l'article 23.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 36
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Ordonnance 67-835 1967-09-28 art. 6 JORF 29 septembre 1967
Modifié par Décret 57-337 1957-03-19 art. 3 JORF 20 mars 1957
Modifié par Loi 47-587 1947-04-04 art. 1 JORF 5 avril 1947
Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Constituent la pratique de prix illicites :
1° Toute vente de produits, toute prestation de services, toutes offres, propositions de vente de produits ou de prestation de services faites ou contractées à un prix illicite ;
2° Tous achats et offres d'achats de produits ou demandes de prestations de services faits ou contractés sciemment à un prix illicite.
Est présumé avoir été fait ou contracté sciemment tout achat assorti d'une facture contenant des indications qui ne correspondent pas à la réalité ;
4° Toute infraction aux mesures accessoires édictées par les décisions interministérielles, ministérielles ou préfectorales sauf dispositions contraires insérées auxdites décisions ;
5° Toute infraction aux arrêtés pris en vertu de l'article 63, sauf dispositions contraires insérées auxdits arrêtés ;
6° Toute infraction aux dispositions de l'article 19 ;
7° Toute infraction aux dispositions de l'article 64 ;
8° L'intervention rémunérée sous quelque forme que ce soit d'un intermédiaire nouveau, tel qu'il est défini à l'article 22 ;
9° Les ventes ou offres de vente et les achats ou offres d'achat comportant sous quelque forme que ce soit une prestation occulte ;
10° Les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;
11° Les ventes ou offres de vente et les offres d'achat comportant la livraison de produits inférieurs en quantité ou en qualité à ceux facturés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus visées ;
12° Les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services comportant la fourniture de travaux ou de services inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations, offres ou demandes de services, ainsi que les prestations de services sciemment acceptées dans les conditions ci-dessus visées ;
13° Les ventes ou offres de vente de produits et les prestations ou offres de prestations de services subordonnées à l'échange d'autres produits ou services, hormis celles qui visent à la satisfaction des besoins personnels ou familiaux et celles qui, dans les cas exceptionnels, auront expressément fait l'objet d'une autorisation de la part du ministre de l'économie et des finances et du ministre technique compétent.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 37
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi 85-1408 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Est assimilé à la pratique de prix illicite le fait :
1° Par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
a) De refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de de services n'est pas interdite par la loi ou par un règlement de l'autorité publique ; toutefois, le refus de satisfaire aux demandes des acheteurs n'est pas assimilé à une pratique de prix illicite s'il résulte de conventions licites au regard des articles 50 et 51 ;
b) De contrevenir aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article 3 bis de la présente ordonnance ;
c) Sous réserve qu'elle ne soit pas soumise à une réglementation spéciale, de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service ;
d) De ne pas présenter à la première demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, les factures, en originaux ou en copies, dont la délivrance et la conservation sont prévues à la section II du livre III de la présente ordonnance ;
e) D'exercer ou tenter d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action en vue de faire échec à la réglementation des prix, en menaçant de cesser son activité commerciale, industrielle ou artisanale ou en cessant effectivement cette activité ;
f) De contrevenir aux dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 portant interdiction du système de vente avec timbres-primes ou tous autres titres analogues ou avec primes en nature.
g) De pratiquer à l'égard d'un partenaire économique, de lui demander ou d'obtenir de lui des prix ou des conditions de vente discriminatoires ou encore des dons en marchandises ou en espèces dans des conditions de nature à porter atteinte à la concurrence. Lorsque ces avantages sont obtenus d'un partenaire en situation de dépendance, les peines applicables sont celles prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.
2° Par toute personne, de détenir tout stock de produits contrairement aux dispositions de la section I du livre III de la présente ordonnance ;
3° Par toute personne responsable d'une action concertée, de se livrer ou d'inciter à se livrer à une pratique prohibée par l'article 50 de la présente ordonnance ;
4° Par toute personne de conférer, maintenir ou imposer un caractère minimum aux prix des produits et prestations de services ou aux marges commerciales, soit au moyen de tarifs ou barèmes, soit en vertu d'ententes, quelle qu'en soit la nature ou la forme, soit par un relèvement discriminatoire du prix pratiqué à l'égard d'un revendeur, soit par tout autre moyen ;
Sont exclus de l'application du paragraphe 4° ci-dessus les cas où les produits ou les services auront fait l'objet d'une dérogation accordée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et des ministres intéressés. Cette dérogation qui, en tout état de cause, doit être limitée dans le temps, peut être donnée notamment en fonction de la nouveauté du produit ou service, de l'exclusivité consécutive à un brevet d'invention, à une licence d'exploitation ou au dépôt d'un modèle, ou des exigences d'un cahier des charges comportant garantie de qualité et spécification du conditionnement ou d'une campagne publicitaire de lancement.
Les entreprises dont les exploitants ou dirigeants, parties à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite, ou coalition, auront été condamnés en application du paragraphe 3° du présent article sont exclues de toute participation aux marchés conclus avec l'Etat, les collectivités publiques, les entreprises publiques ou les entreprises à participation majoritaire de l'Etat ou de collectivités publiques, à moins qu'elles ne soient relevées de cette déchéance par décision conjointe du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du commerce et des ministres intéressés.
5° Par tout producteur, grossiste ou importateur, de refuser de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Cette communication se fait par tout moyen conforme aux usages commerciaux de la profession concernée.
6° Pour toute entreprise commerciale, de payer ses achats de produits alimentaires périssables et de boissons alcooliques ayant supporté des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts dans un délai supérieur à trente jours suivant la fin du mois de livraison.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 37
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Modifié par Loi 78-22 1978-01-10 art. 31 JORF 11 janvier 1978
Modifié par Loi 77-806 1977-07-19 art. 12 JORF 20 juillet 1977
Modifié par Ordonnance 67-835 1967-09-28 art. 6 à art. 21 JORF 29 septembre 1967
Modifié par Décret 58-545 1958-06-24 art. 1 JORF 25 juin 1958 rectificatif JORF 9 juillet 1958
Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet, 8 septembre 1945Est assimilé à la pratique de prix illicite le fait :
1° Par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
a) De refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits ou la prestation de de services n'est pas interdite par la loi ou par un règlement de l'autorité publique ;
b) De contrevenir aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article 3 bis de la présente ordonnance ;
c) Sous réserve qu'elle ne soit pas soumise à une réglementation spéciale, de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service ;
d) De ne pas présenter à la première demande des agents visés à l'article 6 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, les factures, en originaux ou en copies, dont la délivrance et la conservation sont prévues à la section II du livre III de la présente ordonnance ;
e) D'exercer ou tenter d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action en vue de faire échec à la réglementation des prix, en menaçant de cesser son activité commerciale, industrielle ou artisanale ou en cessant effectivement cette activité ;
f) De contrevenir aux dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 portant interdiction du système de vente avec timbres-primes ou tous autres titres analogues ou avec primes en nature.
2° Par toute personne, de détenir tout stock de produits contrairement aux dispositions de la section I du livre III de la présente ordonnance ;
3° Par toute personne responsable d'une action concertée, de se livrer ou d'inciter à se livrer à une pratique prohibée par l'article 50 de la présente ordonnance ;
4° Par toute personne de conférer, maintenir ou imposer un caractère minimum aux prix des produits et prestations de services ou aux marges commerciales, soit au moyen de tarifs ou barèmes, soit en vertu d'ententes, quelle qu'en soit la nature ou la forme.
Sont exclus de l'application du paragraphe 4° ci-dessus les cas où les produits ou les services auront fait l'objet d'une dérogation accordée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et des ministres intéressés. Cette dérogation qui, en tout état de cause, doit être limitée dans le temps, peut être donnée notamment en fonction de la nouveauté du produit ou service, de l'exclusivité consécutive à un brevet d'invention, à une licence d'exploitation ou au dépôt d'un modèle, ou des exigences d'un cahier des charges comportant garantie de qualité et spécification du conditionnement ou d'une campagne publicitaire de lancement.
Les entreprises dont les exploitants ou dirigeants, parties à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite, ou coalition, auront été condamnés en application du paragraphe 3° du présent article sont exclues de toute participation aux marchés conclus avec l'Etat, les collectivités publiques, les entreprises publiques ou les entreprises à participation majoritaire de l'Etat ou de collectivités publiques, à moins qu'elles ne soient relevées de cette déchéance par décision conjointe du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du commerce et des ministres intéressés.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.
Article 38
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Les infractions définies au chapitre premier du présent livre sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 39
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945Le refus ou le défaut de communication des documents dont la production ou l'envoi peut être exigé conformément aux dispositions des articles 13 et 15, l'opposition à l'action des agents visés à l'article 13 et à celles du rapporteur général près le comité national des prix, les injures et voies de fait commises à leur égard sont constatées par procès-verbal établi par le fonctionnaire intéressé et punies des peines prévues par l'article 42 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.
Le procès-verbal de constat est, le cas échéant, adressé au Parquet compétent par le rapporteur général près le comité national des prix.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.Article 40
Version en vigueur depuis le 08/07/1945Version en vigueur depuis le 08 juillet 1945
Abrogé par Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1 JORF 9 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945A l'exclusion des fonctionnaires des services ministériels intéressés qui restent passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut, quiconque produit ou transmet des renseignements inexacts ou incomplets à l'appui d'une demande de majoration ou de fixation de prix est passible des peines prévues par l'article 39 de l'ordonnance relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.
Les mêmes peines s'appliquent à quiconque incite à pratiquer des prix illicites ou qui procède à des fixations de prix pour lesquelles il n'a pas été habilité.
Pour l'application du présent article, le Parquet compétent est saisi à la requête du rapporteur général près le comité national des prix.
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.