Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • I. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à tous les produits et à tous les services et notamment :

    a) Au prix du blé, sauf en ce qui concerne la nature des décisions portant fixation du prix de ce produit ;

    b) Aux prix dans les établissements classés comme hôtels de tourisme, les arrêtés fixant ces prix devant toutefois être contresignés par le ministre des travaux publics et des transports ;

    c) Aux prix des locations autres que celles portant sur des immeubles et qui ne sont pas régies par des dispositions législatives spéciales.

    II. - Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables :

    a) A la nature des décisions relatives aux prix des produits de monopole qui reste celle prévue par les textes régissant ces produits ; toutefois, les lois, les décrets et arrêtés qui fixent les prix des produits de monopole doivent être contresignés par le ministre de l'économie nationale ;

    b) Aux tarifs de chemin de fer d'intérêt général, des voies ferrées d'intérêt local et des services routiers en remplacement desdits transports par fer, toutes les fois que ces services sont soumis au régime de concession du réseau dont ils dépendent.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :

    a) aux prix des opérations pour les exportations qui ne sont pas destinées à l'étranger ;

    b) Aux prix de toutes les opérations effectuées sur le territoire métropolitain ou dans les eaux territoriales métropolitaines ;

    c) Aux prix "CAF" des opérations relatives aux produits importés ;

    d) Aux prix de vente des produits sortant de l'entrepôt de douane lors de leur introduction sur le territoire douanier français ;

    e) Aux prix des opérations pour les importations de toutes provenances.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux exportations directes ou par commissionnaire vers l'étranger.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Le ministre de l'économie et des finances peut prendre par arrêté toutes les mesures relatives à l'application de la présente ordonnance et notamment :

    Les règles générales d'application des délégations de compétence.

    Les règles générales d'application relatives aux prix des produits d'occasion.

    Les règles générales d'application relatives aux prix de consignation des emballages.

    Les règles générales de fonctionnement du comité national et des comités départementaux des prix, et plus spécialement les conditions dans lesquelles sont recueillis leurs avis.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés comportant une majoration de prix, ceux-ci ne s'appliquent pas aux stocks constitués avant leur date d'entrée en vigueur.

    Toutefois, et sous réserve, le cas échéant, d'un versement compensatoire à une ou plusieurs caisses de péréquation ou de compensation, des dispositions spéciales des arrêtés visés à l'alinéa précédent peuvent en étendre l'application aux stocks constitués avant leur date d'entrée en vigueur. Elles indiquent les diverses modalités financières ou autres de cette extension.

    Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés, fixant les prix des produits visés à l'article 20 de la présente ordonnance, ceux-ci s'appliquent aux stocks constitués avant leur date d'entrée en vigueur. Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés comportant une diminution du prix, ceux-ci s'appliquent aux stocks constitués avant leur date d'entrée en vigueur.

    Sont considérés comme stocks, au regard du présent article, toutes quantités de produits consommables ou utilisables en l'état à la date d'entrée en vigueur des arrêtés même si ces produits doivent faire ultérieurement l'objet de conditionnement ou de finition.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Sauf dispositions contraires insérées aux arrêtés qui en fixent les prix, les produits agricoles s'entendent des produits livrés au lieu des exploitations agricoles où ils ont été récoltés.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Sauf dispositions contraires, les décrets et arrêtés qui fixent les prix de certains produits ou de certains services pour une campagne déterminée continuent à s'appliquer aux campagnes ultérieures à défaut de décisions nouvelles relatives au prix de ces produits ou services.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Sont validés :

    1° Tous les actes dits arrêtés et toutes les décisions en vigueur du 19 août 1944 pris par les autorités ou organismes compétents depuis le 16 juin 1940 en conformité des dispositions en vigueur ;

    2° Toutes les décisions en vigueur au 19 août 1944 prises par le comité central des prix et signifiées aux intéressés par lettres missives ;

    3° Tous les arrêtés interministériels et ministériels qui n'ont pu être régulièrement publiés au Bulletin officiel des services des prix à partir du 19 août 1944 et n'ont fait l'objet que d'une simple notification.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Demeurent en vigueur toutes les décisions régulièrement prises en conformité des textes en vigueur entre le 1er septembre 1939 et le 16 juin 1940 qui n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par des arrêtés ou décisions visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article précédent.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Un arrêté du ministre de l'économie nationale en déterminera les conditions d'application.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Est expressément constatée la nullité des actes dits :

    1° Loi du 8 février 1941 sur la détention des stocks ;

    2° Loi du 29 mars 1941 tendant à rendre obligatoire l'établissement d'une facture pour tout achat de produits, denrées ou marchandises destinés à la revente ;

    3° Loi du 13 août 1943 réglementant les prix dans les ventes aux enchères.

    Est également expressément constatée la nullité :

    1° Des dispositions des articles premier à 38, 64 ter, 75 à 77, 78 bis, 79 et 80 ainsi que le tableau A de l'acte dit loi du 21 octobre 1940 modifiant, complétant et codifiant la législation sur les prix, modifiée par les actes dits lois des 7 août 1942, 31 décembre 1942, 8 juin 1943, 2 novembre 1943 et 15 juin 1944 ;

    2° Des articles 8, 9, 10 et 12 de l'acte dit loi du 4 avril 1942 relative au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;

    3° De l'article 19, 2°, premier alinéa, de l'acte dit loi du 30 avril 1941 relative à l'organisation du secrétariat d'Etat à la production industrielle, en tant qu'elle charge le service des constructions provisoires de fixer les prix de ces constructions et de leurs accessoires.

    Ces constatations de nullité ne portent pas atteinte aux effets résultant de l'application desdits textes antérieurs à la mise en vigueur de la présente ordonnance.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • Sont abrogés :

    1° L'article 13 de l'ordonnance du 30 septembre 1944 relative à la réglementation provisoire de la presse périodique en territoire métropolitain libéré, en tant qu'elle contient les termes : "Les prix de vente des journaux et périodiques" ;

    2° L'article 2 de l'ordonnance du 5 février 1945 modifiant l'ordonnance du 3 juin 1944 réglementant les transports routiers de marchandises et généralement toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.

  • La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.


    Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 86-1243, la présente ordonnance est abrogée.
    Néanmoins, les dispositions demeurent en vigueur pour la réglementation du papier de presse, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243.