Article 5
Version en vigueur depuis le 16/03/1979Version en vigueur depuis le 16 mars 1979
La demande de prime est adressée au préfet du département dans lequel l'installation de l'entreprise est projetée. Elle n'est recevable que pour les dépenses d'investissements réglées postérieurement à son dépôt.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
A l'appui de sa demande de prime, l'intéressé doit justifier :
Que son entreprise est, soit immatriculée, soit en cours d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
Qu'il possède une qualification professionnelle suffisante attestée par la possession de diplômes ou par des références professionnelles et par une formation minimale à la gestion dans des conditions définies par le ministre du commerce et de l'artisanat ;
Qu'il réunit les moyens financiers nécessaires à la réalisation de l'investissement envisagé, compte tenu de l'attribution éventuelle de la prime.
La demande doit comporter une déclaration de l'intéressé attestant qu'il en est en situation régulière en ce qui concerne le paiement de ses impôts et de ses cotisations de sécurité sociale.
Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 7
Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation est chargé de l'instruction du dossier, il recueille l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .
La prime est attribuée, compte tenu notamment de l'intérêt économique du projet, par le préfet du département dans lequel s'installe l'entreprise, après avis du comité départemental pour la promotion de l'emploi.
Article 8
Version en vigueur depuis le 16/03/1979Version en vigueur depuis le 16 mars 1979
Dès la décision d'attribution, une avance au plus égale au tiers du montant de la prime est versée à l'intéressé. Le solde de la prime est payé sur justification du règlement des investissements mentionnés dans cette décision.
Article 9
Version en vigueur depuis le 16/03/1979Version en vigueur depuis le 16 mars 1979
Si les dépenses prévues au programme d'investissement n'ont fait l'objet d'aucun règlement dix-huit mois après la décision d'attribution, celle-ci est rapportée. En cas de règlement partiel, la prime est maintenue, réduite ou supprimée, en considération du montant de ce règlement ; le cas échéant, l'avance perçue est reversée par l'intéressé.
En cas de cessation d'activité, pour une cause autre que la force majeure, avant l'expiration d'une période de cinq ans suivant la décision d'attribution de la prime, l'intéressé devra reverser les sommes perçues au prorata de la différence entre cette durée de cinq ans et le temps d'exercice effectif.
La prime est retirée s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations et l'intéressé devra en rembourser immédiatement le montant.
Article 10
Version en vigueur depuis le 16/03/1979Version en vigueur depuis le 16 mars 1979
Un programme d'investissements pris en compte pour l'attribution d'une prime d'installation artisanale ne peut ouvrir droit au bénéfice d'autres aides de l'Etat totalement ou partiellement assises sur les mêmes investissements.
Article 11
Version en vigueur depuis le 24/03/1982Version en vigueur depuis le 24 mars 1982
Les dispositions précédentes s'appliquent aux demandes de primes déposées jusqu'au 31 décembre 1982 inclus.