ANNEXE art. 11
Version en vigueur depuis le 02/12/1984Version en vigueur depuis le 02 décembre 1984
Le titulaire de l'autorisation est tenu de conserver un enregistrement du programme diffusé par la station au cours des quinze derniers jours.
Le titulaire de l'autorisation tient à jour un registre dans lequel il indique la grille du programme diffusé, en précisant l'origine de ses éléments constitutifs. Ce registre est conservé pendant toute la durée de l'autorisation.
Le titulaire de l'autorisation fait parvenir à la Haute Autorité, dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice annuel, les documents comptables mentionnés au premier alinéa et les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 83 de la loi susvisée du 29 juillet 1982.
ANNEXE art. 11-1
Version en vigueur depuis le 13/12/1985Version en vigueur depuis le 13 décembre 1985
Création Décret 85-1311 1985-12-11 art. 1 JORF 13 décembre 1985
Le titulaire de l'autorisation est redevable, au titre de la participation aux frais de contrôle prévue par l'article 83 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, d'une cotisation forfaitaire annuelle de 800 F.