Article 10
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Les greffiers titulaires de charge qui usent de la faculté prévue par le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 précitée demeurent affiliés à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) et continuent à acquérir des droits auprès de cette caisse jusqu'à leur cessation d'activité en qualité de greffier titulaire de charge.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Sont à la charge de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) :- les droits acquis, en matière d'avantage vieillesse, auprès de cet organisme par les greffiers titulaires de charge déjà admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite à la date du 1er décembre 1967 ainsi que par les greffiers titulaires de charge qui seront admis à faire valoir leurs droits à allocation de retraite au cours du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l'article 3 de ladite loi.
- les droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre auprès de cet organisme les greffiers titulaires de charge qui ont cessé leurs fonctions en qualité d'officier public en application de la loi du 30 novembre l965 précitée ou pour toute autre cause, et ne sont ni intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires, ni recrutés en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire.