Article 10
Les greffiers titulaires de charge qui usent de la faculté prévue par le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 précitée demeurent affiliés à la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) et continuent à acquérir des droits auprès de cette caisse jusqu'à leur cessation d'activité en qualité de greffier titulaire de charge.