Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'office national des forêts.

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur du 01/12/1974 au 08/05/2009Version en vigueur du 01 décembre 1974 au 08 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 1

    La proportion des chefs de district forestier placés en position de détachement et de disponibilité ne peut excéder 15 % de l'effectif budgétaire total du corps.

    Les fonctionnaires en position de service détaché pour accomplir une mission d'aide et de coopération n'entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/12/1974Version en vigueur depuis le 01 décembre 1974

    Les chefs de district forestier détachés en cette qualité dans les services du ministère de l'agriculture demeurent soumis, dans cette situation, aux dispositions du présent décret.

  • Article 11

    Version en vigueur du 08/05/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 mai 2009 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 9
    Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 2

    Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps technique de catégorie C, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de chef de district forestier de 2e classe ou de 1re classe ou de celui de chef de district forestier principal de 2e classe ou de 1re classe.

    Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de district forestier conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

    Les fonctionnaires en détachement depuis au moins un an dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade attribué dans le corps d'intégration.