Article 5
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-1894 du 26 décembre 2007 - art. 5I. - Peuvent être promus au grade de chef de district forestier de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de 2e classe comptant au moins deux ans de services effectifs en qualité de chef de district forestier.
II. - Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de 1re classe de l'Office national des forêts comptant au moins deux ans et demi de services effectifs en qualité de chef de district forestier.
III. - Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier principaux de 2e classe comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de chef de district forestier.Article 6
Version en vigueur du 11/10/1995 au 31/12/2007Version en vigueur du 11 octobre 1995 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1894 du 26 décembre 2007 - art. 7 (V)
Modifié par Décret n°95-1087 du 9 octobre 1995 - art. 5 () JORF 11 octobre 1995
Modifié par Décret n°86-1203 du 19 novembre 1986 - art. 1 () JORF 25 novembre 1986
Modifié par Décret 80-309 1980-04-28 art. 1 JORF 4 mai 1980Le concours prévu au 1° de l'article 5 ci-dessus est ouvert aux agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ainsi qu'aux agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural régis par le décret du 27 mars 1993 portant statut particulier du corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural. Les intéressés doivent justifier de onze ans de services effectifs en qualité d'agent technique forestier de l'Office national des forêts ou d'agent technique des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du directeur général de l'Office national des forêts fixe les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Article 7
Version en vigueur du 29/11/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1894 du 26 décembre 2007 - art. 7 (V)
Modifié par Décret n°2006-1467 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans les corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestier ou des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural, dont au moins trois ans dans le corps des chefs de district forestier.
Les agents promus au grade de chef de district forestier principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Article 8
Version en vigueur du 01/08/1990 au 31/12/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 31 décembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1894 du 26 décembre 2007 - art. 7 (V)
Modifié par Décret n°95-1087 du 9 octobre 1995 - art. 5 () JORF 11 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1990Le grade de chef de district forestier principal comporte six échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
5ème échelon ; DUREE Moyenne : 4 ans ; DUREE Minimale : 3 ans ;
4ème échelon ; DUREE Moyenne : 3 ans 6 mois ; DUREE Minimale : 2 ans 9 mois ;
3ème échelon ; DUREE Moyenne : 3 ans 6 mois ; DUREE Minimale : 2 ans 9 mois ;
2ème échelon ; DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois ; DUREE Minimale : 2 ans ;
1er échelon ; DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois ; DUREE Minimale : 2 ans.