Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'office national des forêts.

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 9

    Le corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

    Les membres de ce corps sont nommés par le directeur général de l'Office national des forêts.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37

    Les membres du corps de chefs de district forestier participent, sous l'autorité des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts , des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et des techniciens forestiers, à toutes les activités incombant aux services déconcentrés de l'Office national des forêts.

    Lorsqu'ils sont chargés d'un triage, les chefs de district forestier assument les responsabilités prévues par l'article L 122-8 du code forestier.

    Ils sont chargés, le cas échéant, de la vente des menus produits et du recouvrement des sommes provenant de ces ventes. Ils peuvent être chargés de certaines tâches administratives sous l'autorité du personnel d'encadrement de l'établissement.

    Ils participent aux opérations techniques relatives aux coupes. Ils assurent la conduite et la surveillance des travaux de toute nature exécutés par l'Office national des forêts ou confiés à l'établissement, y compris les travaux de génie civil et de topographie.

    Ils assurent, en outre, l'encadrement et la coordination de la main-d'oeuvre en ce qui concerne les travaux les plus importants. Des actions de formation professionnelle peuvent leur être confiées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 9

    Le corps des chefs de district forestier comprend le grade de chef de district forestier classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de chef de district forestier principal de 2re classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de chef de district forestier principal de 1e classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/12/1974Version en vigueur depuis le 01 décembre 1974

    Quelle que soit leur affectation, les chefs de district forestier peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit et les dimanches et jours fériés.

    L'exécution de ce service exceptionnel donne lieu à l'attribution de repos compensateurs.