Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 1

    Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge résultant pour ce candidat de l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 17-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.

  • Article 34-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 11

    Les candidats en situation de handicap qui souhaitent bénéficier d'un aménagement des épreuves doivent, à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, en faire la demande, accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature qui en assure la transmission au président du jury. Ce dernier peut, par décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18, 18-1, 24, 31, 31-1, 32-2 et 32-5, accorder un temps supplémentaire et des modalités particulières de préparation ou d'exécution de l'épreuve afin d'assurer la compensation de leur handicap. Ce temps ne pourra excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.

    Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse du temps supplémentaire ou des modalités particulières accordées à chaque candidat pour chaque épreuve.


    Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 12

    Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.

    Pour l'épreuve d'entretien avec le jury, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.


    Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

  • Article 36

    Version en vigueur du 02/01/2009 au 16/02/2019Version en vigueur du 02 janvier 2009 au 16 février 2019

    Abrogé par Décret n°2019-99 du 13 février 2019 - art. 9
    Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 27

    En subissant une épreuve orale portant sur une langue étrangère autre que celle qui a fait l'objet de l'épreuve obligatoire de la langue anglaise, les candidats au premier, au deuxième et au troisième concours l'accès à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à cinq (coefficient 2).

    Cette épreuve est de même nature et de même durée que l'épreuve d'admission prévue au 2° de l'article 18.

    La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 13

    Pour l'établissement des listes mentionnées à l'article 16, si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de note de synthèse. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats.

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


    Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 14

    Nul ne peut être nommé plus de trois fois membres d'un jury.

    Nul ne peut être nommé examinateur spécialisé avant l'expiration d'un délai de trois ans après quatre nominations consécutives en cette qualité.

    Ne peut être nommée membre d'un jury de concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et d'examinateur spécialisé une personne occupant l'une des positions et fonctions suivantes :

    a) Détachement à l'Ecole nationale de la magistrature dans des fonctions de direction et d'enseignement ;

    b) Enseignant associé ou magistrat évaluateur adjoint ;

    c) Enseignant ou magistrat assurant une préparation des candidats aux concours d'accès à l'école, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.


    Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 16

    A la fin des épreuves, le président du jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'école nationale de la magistrature.


    Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.

  • Article 39

    Version en vigueur du 27/09/1995 au 02/01/2009Version en vigueur du 27 septembre 1995 au 02 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 29
    Modifié par Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 24 () JORF 27 septembre 1995
    Création Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972

    Les auditeurs de justice astreints au service national est aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.