Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 32-1

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 1

    Le troisième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

    Le temps passé au service national, même au-delà de la limite légale, n'est pas assimilé au temps d'activité professionnelle visé par l'article 17 (3°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

  • Article 32-2

    Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995

    Création Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 23 () JORF 27 septembre 1995

    Avant de se présenter au troisième concours, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire. Ce cycle est organisé dans les conditions prévues par l'article 23, à l'exception du dernier alinéa, les articles 24, 25, 27, 28, 29, alinéa 2, 30, 32-3 et 32-4 du présent décret.

  • Article 32-4

    Version en vigueur depuis le 27/09/1995Version en vigueur depuis le 27 septembre 1995

    Création Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 23 () JORF 27 septembre 1995

    Le jury chargé d'apprécier la valeur des épreuves d'accès au cycle préparatoire est celui prévu par l'article 26 du présent décret.

    Toutefois, l'un des deux magistrats de l'ordre judiciaire visés au 3° dudit article est remplacé par une personnalité n'appartenant pas à la magistrature et n'exerçant pas ses fonctions dans l'administration publique, et choisie en raison de son expérience professionnelle.

  • Article 32-5

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 8

    Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

    Admissibilité :

    1° Une épreuve constituée de questions appelant une réponse courte, destinée à évaluer les connaissances du candidat dans la matière non choisie pour l'épreuve prévue au 2° (durée : deux heures ; coefficient : 2) ;

    2° Un cas pratique portant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient : 3) ;

    3° Une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (durée : cinq heures ; coefficient : 3) ;

    Les candidats mentionnés au b du 3° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, en cas de demande formulée au moment de l'inscription au concours, dispensés de l'épreuve mentionnée au 1°. Dans cette hypothèse, les épreuves prévues aux 2° et 3° sont affectées d'un coefficient 4.

    Admission :

    Un entretien avec le jury comprenant un exposé du candidat sur son expérience professionnelle ou universitaire, suivi d'une conversation portant sur le parcours du candidat, sa motivation, ses réalisations et comportant des questions sous forme de mise en situation, permettant d'apprécier notamment les qualités et aptitudes face à une situation concrète, le savoir-être et les acquis de son expérience professionnelle ou universitaire et sa connaissance de l'organisation judiciaire, du statut et de la déontologie des magistrats. La conversation s'appuie sur un dossier constitué par le candidat admissible présentant son expérience professionnelle, ou, pour les candidats mentionnés au sixième alinéa, ses travaux universitaires (durée : quarante minutes ; coefficient 7).

    Les dispositions de l'article 31-1 s'appliquent au troisième concours.


    Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

    Conformément au 4° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les concours ouverts en application de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, avant le 1er octobre 2024, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités prévues par le présent décret dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2024.

  • Article 32-6

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 9

    Le jury du troisième concours est celui du premier concours.

    Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

    Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et l'épreuve facultative de langue étrangère sont notées par deux correcteurs.

    L'épreuve d'entretien avec le jury se déroule devant au moins cinq examinateurs dont au moins trois membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs spécialisés. Le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire ne peut être inférieur à deux, l'un au moins appartenant au jury.


    Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.