Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 3

    L'Ecole nationale de la magistrature est dirigée par un directeur nommé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Le directeur de l'école met en œuvre la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique.

    Il prend toutes mesures utiles pour l'exécution des délibérations du conseil d'administration ainsi que pour le fonctionnement et la discipline intérieure de l'établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination.

    Il peut déléguer sa signature.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/08/2014Version en vigueur depuis le 22 août 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-908 du 18 août 2014 - art. 1

    Le directeur est assisté :

    1° Par un secrétaire général, dont les conditions de nomination et d'avancement sont fixées par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;

    2° Par les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.