Article 66
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Les dispositions du titre IV sont applicables aux stagiaires sous réserve des dispositions du présent titre.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément aux 7° et 8° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les candidats à l’intégration directe recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023, et les candidats admis aux concours prévus par l’article 21-1 de la même ordonnance, restent régis par ces dispositions dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024.
Article 67
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Pour l'application des dispositions de l'article 53, le conseil médical, dans sa formation plénière, est composé :
1° Du directeur de l'Ecole, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'Ecole, ou de son représentant ;
2° De deux stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
3° Des membres de la formation restreinte du conseil médical.Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Article 68
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Les stagiaires perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Article 68-1
Version en vigueur depuis le 02/05/1975Version en vigueur depuis le 02 mai 1975
La limite d'âge supérieure prévue à l'article 21 est reculée de trois ans pour les concours qui seront ouverts en 1975 et 1976.
Article 69
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Pendant la période passée en juridiction, les stagiaires portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Article 69-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Préalablement à l'entretien prévu à l'article 49-3, les stagiaires doivent signer l'engagement d'accomplir au moins cinq années de fonctions en qualité de magistrat.
Le stagiaire qui n'accomplit pas ces cinq années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de cinq ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Article 69-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV, le conseil de discipline est composé :
1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;
2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant ;
3° Du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;
4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centres de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;
5° Des deux délégués représentant auprès du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature les stagiaires, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, du stagiaire le plus âgé, ou, en cas d'empêchement des deux, du stagiaire le plus âgé et du stagiaire le plus jeune de la promotion.Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.