Pour l'application des dispositions de l'article 53, le conseil médical, dans sa formation plénière, est composé :
1° Du directeur de l'Ecole, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'Ecole, ou de son représentant ;
2° De deux stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
3° Des membres de la formation restreinte du conseil médical.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.