Article 9
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
Les travailleurs et personnes assimilées qui suivent un stage "de conversion" à temps partiel perçoivent pour chaque heure de stage une rémunération égale à un quarantième de la rémunération hebdomadaire qu'ils auraient perçue pour un stage à temps complet.