Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971

    La fraction de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs que l'Etat rembourse aux entreprises pour chaque travailleur qui suit un stage d'entretien ou de perfectionnement des connaissances défini à l'article 32-II de la loi du 16 juillet 1971 est déterminée dans les conditions prévues à l'article 16 du présent décret.

    Cette fraction ne peut dépasser 25 p. 10.