Article 16
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
La fraction de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs que l'Etat peut rembourser aux entreprises, pour chaque travailleur qui suit un stage dit "de prévention", est déterminée par décision du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ou par la convention qui crée le stage dans les limites fixées par le groupe permanent.
Cette fraction ne peut dépasser 70 p. 100.
Article 17
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
La fraction de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs que l'Etat peut rembourser aux entreprises, pour chaque travailleur qui suit un stage dit "d'adaptation", est déterminée dans les conditions prévues à l'article 16 du présent décret.
Cette fraction ne peut dépasser 50 p. 100.
Article 18
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
La fraction de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs que l'Etat rembourse aux entreprises pour chaque travailleur qui suit un stage d'entretien ou de perfectionnement des connaissances défini à l'article 32-II de la loi du 16 juillet 1971 est déterminée dans les conditions prévues à l'article 16 du présent décret.
Cette fraction ne peut dépasser 25 p. 10.
Article 19
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
L'Etat rembourse aux entreprises :
Pour chaque travailleur salarié qui suit un stage de promotion professionnelle à temps plein, une indemnité déterminée conformément au tableau figurant à l'article 10 du présent décret ;
Pour chaque travailleur qui suit un stage de promotion professionnelle à temps partiel, une indemnité calculée proportionnellement à la durée de la formation sur la base des taux fixés pour les stages à temps plein.