Article 17
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
La fraction de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs que l'Etat peut rembourser aux entreprises, pour chaque travailleur qui suit un stage dit "d'adaptation", est déterminée dans les conditions prévues à l'article 16 du présent décret.
Cette fraction ne peut dépasser 50 p. 100.