Article 15
Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971
Lorsque, en application de l'article 13 du décret susvisé du 10 décembre 1971, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est, sauf dans le cas prévu à l'article 7, égal au minimum garanti de chaque catégorie pour un stage à temps plein et, à défaut, à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Dans le cas des stages à temps partiel, le montant de cet acompte est réduit conformément, selon les cas, aux dispositions des articles 9 ou 11, ci-dessus.