Décret n°71-981 du 10 décembre 1971 FIXANT LES MONTANTS ET LES TAUX DE REMUNERATION ET INDEMNITES DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971

    Les jeunes gens qui, remplissant les conditions fixées à l'article 35 de la loi susvisée du 16 juillet 1971, suivent un stage défini au 5. de l'article 10 de ladite loi perçoivent une indemnité déterminée conformément au tableau ci-dessous :

    - Objet du stage : Préformation professionnelle ou préparation à la vie professionnelle, Indemnité mensuelle : 370 F (1).

    - Objet du stage : Formation conduisant à des emplois exigeant une qualification.

    Indemnité mensuelle : 410 F (1).

    Les organismes gestionnaires des établissements ou centres où le stage est effectué retiennent sur cette indemnité le montant des frais de nourriture et d'hébergement qu'ils auront engagés. cette retenue ne pourra excéder un montant qui sera fixé par arrêté interministériel.

    (1) Arrêtés du 9 mai 1975 (J.O. du 15 mai 1975).

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 11/12/1971Version en vigueur depuis le 11 décembre 1971

    En ce qui concerne les stages de cette nature qui seront organisés dans les départements d'outre-mer, des dispositions particulières pourront être prises par décret afin d'adapter le contenu des actions et les modalités de rémunération des stagiaires aux données propres à ces départements.