Article 52
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Article 52-1
Version en vigueur du 09/07/1996 au 27/06/1998Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 27 juin 1998
Abrogé par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 10 () JORF 27 juin 1998
Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire.
Article 53
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Article 54
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative au plan territorial est considéré comme représentatif au sein de l'entreprise pour l'application du présent article.
Article 55
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans une entreprise comprenant un effectif minimum de salariés désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.