Article 50-3
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996
Sous réserve des dispositions des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, un étranger ne peut exercer une activité salariée sur le territoire sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.
Cette autorisation de travail peut autoriser l'étranger à ne travailler que dans une zone géographique, une catégorie professionnelle ou une profession déterminée.
Article 50-4
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996
Nul ne peut engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité dans le territoire de la Polynésie française.
Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 114-1 : pénalités. *]