Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

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  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Toute infraction aux dispositions de l'article 12 est punie d'une amende de 2.000 FF à 20.000 FF (36.360 FCFP à 363.600 FCFP ) La récidive sera punie d'une amende de 4.000 FF à 40.000 FF (72.720 FCFP à 727.200 FCFP) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.

    Sont passibles d'une amende de 4.000 FF à 30.000 FF (72.720 FCFP à 545.400 FCFP) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.

    Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

  • Article 106-1

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Créé par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 2 () JORF 27 juin 1998

    Toute infraction aux dispositions de l'article 12-2 ou des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises pour son application est punie d'une amende de 20 000 F (363 600 FCFP) et, en cas de récidive, d'une amende de 40 000 F (727 200 FCFP) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

  • Article 107

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Sous réserve des dispositions de l'article 17, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 FF à 20.000 FF (36.360 FCFP à 363.600 FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura :

    a) Mentionné ou fait mentionner, dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat du travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;

    b) Refusé d'embaucher une personne, prononcé une mutation, résilié ou refusé de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;

    c) Pris en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

  • Article 108

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés, ainsi que toute autre personne qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par l'article 36 et déterminées par délibération de l'assemblée territoriale seront punis d'une amende de 500 FF à 15.000 FF (9.090 FCFP à 272.700 FCFP ).

    L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.

    En cas de récidive, les infractions auxquelles se réfère le premier alinéa du présent article sont passibles d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 FF à 60.000 FF (36.360 FCFP à 1.090.800 FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article 110.

    Les peines prévues au présent article ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du code pénal.

  • Article 109

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Lorsqu'une des infractions en matière d'hygiène et de sécurité qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.

  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    En cas d'infraction aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois.

  • Article 111

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    En cas de condamnation prononcée en application de l'article 108 de la présente loi, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.

    Il peut, en cas de récidive, en outre prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère, soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.

    La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 2.000 FF à 20.000 FF (36.360 FCFP à 363.600 FCFP) et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

  • Article 112

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 15 () JORF 27 juin 1998

    Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par la méconnaissance des dispositions des articles 41,42,58 et 67 de la présente loi et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises pour leur application sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 FF à 20.000 FF (36.360 FCFP à 363.600 FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 FF (727.200 FCFP).

  • Article 113

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Toute personne qui, n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue à l'article 44, ouvrira ou fera fonctionner un bureau de placement gratuit ou payant sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 2.000 FF à 15.000 FF (36.360 FCFP à 272.700 FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.

  • Article 114

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996

    Toute infraction aux interdictions définies à l'article 50 sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 000 F à 10 000 F (18 180 F C. F. P. à 181 800 F C. F. P.) (1).

    Toute infraction aux interdictions définies à l'article 50 sera punie, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 FF à 20.000 FF (36.360 FCFP à 363.600 FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement (2).

    Il y a récidive lorsque dans les trois années antérieures au fait poursuivi le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.

    Dans tous les cas, y compris en cas de première infraction, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant un délai de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à son occasion.

    En cas de récidive de la part de l'acheteur ou du donneur d'ouvrage, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.

    (1) : Amende applicable depuis le 11 juillet 1996.

    (2) : Amende applicable depuis le 21 juillet 1986.

  • Article 114-1

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Créé par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996

    Toute infraction aux dispositions de l'article 50-4 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende (545 400 F C. F. P.) (1). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

    (1) : Amende applicable depuis le 11 juillet 1996.

  • Article 115

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article 51 seront punis d'une amende de 2.000 FF à 15.000 FF (36.360 FCFP à 272.700 FCFP ). La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.

    En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 FF à 15.000 FF (36.360 FCFP à 272.700 FCFP).

  • Article 116

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 15 () JORF 27 juin 1998

    Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles 52,54 et 55 de la présente loi et par les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises pour leur application sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 FF à 20.000 FF (36.360 FCFP à 363.600 FCFP ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 FF (727.200 FCFP).

    Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles 65 et 67 ou aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises pour leur application.

  • Article 117

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront prélevé les cotisations syndicales sur les salaires de leur personnel et les auront payées au lieu et place de celui-ci seront punis d'une amende de 2.000 FF à 15.000 FF (36.360 FCFP à 272.700 FCFP ) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 FF à 16.000 FF (72.720 FCFP à 290.880 FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement.

  • Article 118

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 15 () JORF 27 juin 1998

    Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel et des délégués de bord, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, par la méconnaissance des dispositions des articles 56,57,58 et 65 et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 FF à 20.000 FF (36.360 FCFP à 363.600 FCFP ) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40.000 FF (727.00 FCFP)

  • Article 119

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 11 () JORF 27 juin 1998

    Toute entrave apportée soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité central d'entreprise, d'un comité d'établissement, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, par la méconnaissance des dispositions des articles 59,60,61,62,63 et 64 et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 FF à 20.000 FF (36.360 FCFP à 363.600 FCFP ) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 FF (727.200 FCFP).

  • Article 120

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 16 () JORF 27 juin 1998

    Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la nomination des candidats aux fonctions d'assesseur du tribunal du travail, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions d'assesseur du tribunal du travail, notamment par la méconnaissance des articles L. 932-14, L. 932-15 et L. 932-16 du code de l'organisation judiciaire ainsi que des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 FCFP à 363 600 FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 FF (727.200 FCFP) (1).

    (1) : Amende applicable depuis le 21 juillet 1986.

  • Article 121

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.

  • Article 122

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 FF à 20.000 FF (36.360 FCFP à 363.600 FCFP ) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 FF (727.200 FCFP).

    Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail.

  • Article 123

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    1° En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal.

    Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du territoire.

    2° Les pénalités réprimant les infractions relatives au travail des enfants ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne .

    3° En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des femmes récemment accouchées, les pénalités ne sont applicables au chef d'établissement ou à son préposé que s'il a agi sciemment.

  • Article 123-1

    Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

    Créé par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996

    Toute infraction aux dispositions de l'article 11-1 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C. F. P. à 363 600 F C. F. P.) et, en cas de récidive, une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C. F. P. à 727 200 F C. F. P.) (1).

    (1) : Amende applicable depuis le 11 juillet 1996.