Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 124

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    Le tribunal de première instance demeure compétent pour connaître des appels des décisions rendues par le tribunal du travail formés devant lui avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 125

    Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

    L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dispose d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour procéder à la désignation des assesseurs des tribunaux du travail selon la procédure prévue à l'article 90.

    Jusqu'à l'installation des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le mandat des assesseurs du tribunal du travail est prorogé.

  • Article 126

    Version en vigueur depuis le 27/06/1998Version en vigueur depuis le 27 juin 1998

    Modifié par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 15 () JORF 27 juin 1998

    Les textes réglementaires prévus aux articles 16, 27, 31, 79, 86, 87, 88 et 94 seront publiés dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

    Les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises pour l'application de la présente loi seront publiées dans le même délai que celui mentionné à l'alinéa précédent.

    Jusqu'à la publication des textes visés aux deux alinéas précédents, les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer et ses textes d'application demeurent en vigueur sur le territoire, avec valeur réglementaire, sous réserve des dispositions de la présente loi.