Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 65

      Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27

      L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l'autorité compétente déterminée par décret en Conseil d'Etat. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

      A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article 65-1

      Version en vigueur du 07/07/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 01 janvier 2021

      Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27
      Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 44

      Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69.

      Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2014.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

    • Article 65-2

      Version en vigueur du 07/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 01 janvier 2021

      Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27
      Modifié par Ordonnance n°2017-10 du 5 janvier 2017 - art. 1

      Par dérogation aux dispositions de l'article 65, l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées :

      -par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs d'établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;

      -par le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;

      -par le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.

    • Article 66

      Version en vigueur du 11/01/1986 au 01/03/2022Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

      L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

      La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée par l'avancement de grade.

    • Article 67

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 148 (V)

      L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

      Il est fonction de l'ancienneté.

      Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle.

      Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.

      Il se traduit par une augmentation de traitement.

    • Article 68

      Version en vigueur du 11/01/1986 au 01/03/2022Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

      L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

      L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.

    • Article 69

      Version en vigueur du 08/08/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30
      Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85

      Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

      1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26 ;

      Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ;

      2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après une sélection par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;

      3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement ou participer au concours mentionné au 3° ci-dessus, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers, les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises par ces statuts.

      Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, l'avancement de grade peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

      Les fonctionnaires titulaires de certains titres ou diplômes peuvent bénéficier d'une réduction de l'ancienneté requise dans les conditions prévues par leur statut particulier.

      Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.

      L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.

    • L'agent nommé sans avancement de grade d'un établissement à un autre est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment et conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans cet échelon si l'augmentation de traitement est inférieure à celle que lui aurait procuré un avancement d'échelon dans son ancienne situation.


      Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

    • Article 70

      Version en vigueur du 14/03/2012 au 22/04/2016Version en vigueur du 14 mars 2012 au 22 avril 2016

      Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 58 (V)
      Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 106

      L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l'article 97 ou bénéficiant d'une décharge d'activité de service pour l'exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

    • Article 71

      Version en vigueur du 27/11/2020 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 novembre 2020 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Modifié par Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10

      Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

      Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours.

    • Article 72

      Version en vigueur du 27/11/2020 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 novembre 2020 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Modifié par Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10

      En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps, cadres d'emplois ou emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, cadres d'emplois ou emplois, en application des articles 29,32 et 35 et nonobstant les limites d'âges supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.

      Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un corps ou un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps ou cadre d'emplois des agents mentionnés à l'article 71 sera effectué au premier grade du nouveau corps ou cadre d'emplois, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leur corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois.

      Les services dont la prise en compte a été autorisée en application de l'alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.

    • Article 73

      Version en vigueur du 27/11/2020 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 novembre 2020 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Modifié par Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10

      Il peut être procédé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 71 par la voie du détachement. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l'article 72.

    • Article 75

      Version en vigueur du 27/11/2020 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 novembre 2020 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Modifié par Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10

      Lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de détachement ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de ce dernier indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal.

    • Article 75-1

      Version en vigueur du 27/11/2020 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 novembre 2020 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Modifié par Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10

      Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.

      Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa.