Article 69-1
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 8
Modifié par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 22 () JORF 29 mai 1996
L'agent nommé sans avancement de grade d'un établissement à un autre est classé à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment et conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans cet échelon si l'augmentation de traitement est inférieure à celle que lui aurait procuré un avancement d'échelon dans son ancienne situation.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.