Article 19
Version en vigueur du 01/01/1973 au 02/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 02 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 11 () JORF 2 juillet 2004
La loi n° 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines pratiques en matière de transactions portant sur des immeubles et des fonds de commerce et complétant l'article 408 du code pénal, est abrogée dès la mise en vigueur de la présente loi, à l'exception de la modification apportée à l'article 408 du code pénal par l'article 5 de ladite loi.
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l'article suivant.
Jusqu'à cette date, les dispositions de la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 et des textes pris pour son application demeurent en vigueur.
Article 19
Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 11 () JORF 2 juillet 2004
Les conditions d'application de la présente loi seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 19-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Créé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 13
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2009.Article 20
Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006
Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 100 () JORF 16 juillet 2006
Les personnes physiques et les représentants légaux ou statutaires d'une personne morale titulaires d'une carte professionnelle visée à l'article 3 et délivrée au plus tard le 31 décembre 2005 sont réputés justifier de l'aptitude professionnelle prévue au 1° de l'article 3 à compter du 1er janvier 2006.