Article 5
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Lorsqu'un bien appartenait à une société civile ou commerciale lors de la dépossession, le droit à indemnisation naît, dans les limites et conditions prévues aux articles ci-après, dans le patrimoine des associés, sous réserve que ceux-ci soient des personnes physiques remplissant les conditions prévues aux articles 2 à 4.Article 6
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Le droit à indemnisation des associés des sociétés civiles ou commerciales est calculé comme s'ils avaient été personnellement propriétaires des biens dont la société a été dépossédée, à concurrence d'une quote-part égale à leur part du capital.
Si certains actionnaires sont propriétaires d'actions conférant des droits inégaux, il sera tenu compte des dispositions des statuts pour déterminer les droits à indemnisation.
Les porteurs de parts bénéficiaires ne peuvent prétendre à indemnisation.Article 7
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Les porteurs de parts des sociétés à responsabilité limitée, les actionnaires des sociétés anonymes et les commanditaires des sociétés en commandite ne peuvent toutefois prétendre à être indemnisés du chef des biens spoliés de la société que sous réserve d'établir qu'au jour de la dépossession l'une des deux conditions suivantes était remplie :
1° Ils participaient personnellement à l'exploitation de la société soit en qualité de dirigeant de droit ou de fait, soit en qualité de membre d'une coopérative ouvrière de production ;
2° Ils constituaient une société dont 75 % du capital étaient détenus par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré ou par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré des personnes visées à l'alinéa 1° ci-dessus.Article 8
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Les titulaires de parts de sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance sont réputés, pour le calcul de leurs droits à indemnisation, personnellement propriétaires des fractions d'immeubles correspondant à leurs parts.Article 9
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Pour être indemnisés du chef des biens d'une société, les associés remplissant les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus doivent établir que les parts sociales ou actions leur appartiennent à la date de la demande d'indemnisation et ont été acquises avant les dates prévues à l'article 14.
S'ils ont recueilli lesdites parts ou actions par succession, legs ou donation, ils doivent établir que le défunt ou le donateur en était propriétaire aux mêmes dates.Article 10
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L'indemnisation accordée, en application des articles ci-dessus, à certains associés, en raison des biens dont une société a été dépossédée, constitue un droit personnel. Elle est sans effet sur les rapports entre les bénéficiaires de cette indemnisation et les autres associés.Article 11
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Les biens appartenant à des personnes morales autres que les sociétés n'ouvrent pas droit à indemnisation.