Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970


    Lorsqu'un bien appartenait à une société civile ou commerciale lors de la dépossession, le droit à indemnisation naît, dans les limites et conditions prévues aux articles ci-après, dans le patrimoine des associés, sous réserve que ceux-ci soient des personnes physiques remplissant les conditions prévues aux articles 2 à 4.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970


    Le droit à indemnisation des associés des sociétés civiles ou commerciales est calculé comme s'ils avaient été personnellement propriétaires des biens dont la société a été dépossédée, à concurrence d'une quote-part égale à leur part du capital.
    Si certains actionnaires sont propriétaires d'actions conférant des droits inégaux, il sera tenu compte des dispositions des statuts pour déterminer les droits à indemnisation.
    Les porteurs de parts bénéficiaires ne peuvent prétendre à indemnisation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970

    Les porteurs de parts des sociétés à responsabilité limitée, les actionnaires des sociétés anonymes et les commanditaires des sociétés en commandite ne peuvent toutefois prétendre à être indemnisés du chef des biens spoliés de la société que sous réserve d'établir qu'au jour de la dépossession l'une des deux conditions suivantes était remplie :
    1° Ils participaient personnellement à l'exploitation de la société soit en qualité de dirigeant de droit ou de fait, soit en qualité de membre d'une coopérative ouvrière de production ;
    2° Ils constituaient une société dont 75 % du capital étaient détenus par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré ou par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré des personnes visées à l'alinéa 1° ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970


    Les titulaires de parts de sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance sont réputés, pour le calcul de leurs droits à indemnisation, personnellement propriétaires des fractions d'immeubles correspondant à leurs parts.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970


    Pour être indemnisés du chef des biens d'une société, les associés remplissant les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus doivent établir que les parts sociales ou actions leur appartiennent à la date de la demande d'indemnisation et ont été acquises avant les dates prévues à l'article 14.
    S'ils ont recueilli lesdites parts ou actions par succession, legs ou donation, ils doivent établir que le défunt ou le donateur en était propriétaire aux mêmes dates.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970


    L'indemnisation accordée, en application des articles ci-dessus, à certains associés, en raison des biens dont une société a été dépossédée, constitue un droit personnel. Elle est sans effet sur les rapports entre les bénéficiaires de cette indemnisation et les autres associés.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970


    Les biens appartenant à des personnes morales autres que les sociétés n'ouvrent pas droit à indemnisation.