Article 16
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
Pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification à la date de la dépossession :
1° De son droit de propriété ou des titres qui fondaient sa qualité d'exploitant agricole ;
2° Du mode d'exploitation ;
3° De la superficie et de la nature des cultures et activités. A défaut de cette justification, les terres productives sont estimées sur la base de la valeur minimale prévue aux barèmes mentionnés à l'article 17.
Les terres non exploitées ne sont pas indemnisables.Article 17
Version en vigueur depuis le 18/07/1970Version en vigueur depuis le 18 juillet 1970
La valeur d'indemnisation des biens agricoles couvre exclusivement la valeur de la terre, des plantations, des bâtiments d'habitation et d'exploitation, du matériel, du cheptel vif et de l'équipement, ou des parts des coopératives qui en tenaient éventuellement lieu.
La valeur d'indemnisation est établie forfaitairement à partir de barèmes fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction de la situation des terres, de leur aménagement et des natures de culture ou d'activités.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 127 (VD)
La valeur forfaitaire d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l'exploitant selon les droits qu'ils détenaient respectivement.
En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'établissement prévu à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée.