Article 5
Version en vigueur depuis le 03/01/1987Version en vigueur depuis le 03 janvier 1987
Création LOI de programme 86-1383 1986-12-31 JORF 3 janvier 1987
En vue de favoriser la constitution de pôles de développement économique en liaison avec les zones portuaires ou aéroportuaires, il peut être créé, dans les départements d'outre-mer, des zones franches dont le régime est défini par les articles 6 à 8 de la présente loi.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/01/1987Version en vigueur depuis le 03 janvier 1987
Création LOI de programme 86-1383 1986-12-31 JORF 3 janvier 1987
Les zones franches sont créées et délimitées par décret pris après accord du conseil général, du conseil régional et du ou des conseils municipaux de la ou des communes d'implantation.
Article 7
Version en vigueur depuis le 03/01/1987Version en vigueur depuis le 03 janvier 1987
Création LOI de programme 86-1383 1986-12-31 JORF 3 janvier 1987
Dans les zones franches, sont suspendus, pour ce qui concerne les biens destinés à l'exportation et les services portant sur des biens matériels ou immatériels exportés ou destinés à l'exportation, les droits de douane, taxes sur le chiffre d'affaires et droits indirects, y compris l'octroi de mer et le droit additionnel à l'octroi de mer.
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/01/1987Version en vigueur depuis le 03 janvier 1987
Création LOI de programme 86-1383 1986-12-31 JORF 3 janvier 1987
Les entreprises qui se créent ou s'implantent dans les zones franches sont éxonérées de la taxe professionnelle au titre des activités de production de biens ou de prestation de services qu'elles y exercent.
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/01/1987Version en vigueur depuis le 03 janvier 1987
Création LOI de programme 86-1383 1986-12-31 JORF 3 janvier 1987
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les embauches de jeunes de seize à vingt-cinq ans effectuées pendant un délai d'un an à compter du premier jour du mois civil qui suit la publication de la présente loi donnent lieu aux exonérations définies ci-après. Pour l'application du présent article, l'âge du jeune s'entend de celui qu'il a atteint à la date de son entrée dans l'entreprise. Pour les femmes, la limite d'âge supérieure est augmentée d'un an par enfant né vivant avant que l'intéressée ait atteint l'âge de vingt-cinq ans.
Bénéficient de l'exonération les employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi instituée par l'article L. 351-4 du code du travail, ainsi que les entreprises de pêche maritime, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs.
Toute embauche de jeune ouvre droit à une exonération de 50 p. 100 des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales.
Lorsque l'embauche est faite sur un contrat de travail temporaire ou à durée déterminée, la durée de ce contrat doit être au moins égale à trois mois.
L'exonération porte sur la totalité des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales lorsque l'embauche est faite sur un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du code du travail ou un contrat d'adaptation prévu à l'article L. 980-6 du même code ou un contrat d'apprentissage ou un contrat d'engagement maritime.
Dans tous les cas, l'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à l'échéance du contrat ou au plus tard jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date d'embauche. Lorsqu'il s'agit d'un contrat de qualification ou d'apprentissage, l'exonération porte sur les rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat.
L'Etat prend en charge les cotisations ayant donné lieu à exonération.
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/01/1987Version en vigueur depuis le 03 janvier 1987
Création LOI de programme 86-1383 1986-12-31 JORF 3 janvier 1987
L'Etat accroîtra son effort pour abaisser le coût du transport pour les jeunes originaires d'outre-mer venant en métropole recevoir une formation professionnelle. Il leur facilitera l'accès aux moyens de formation existants.
L'Etat favorisera, avec le concours des collectivités locales et des établissements publics concernés, l'insertion en métropole des originaires d'outre-mer qui souhaitent s'y établir. A cet effet, il organisera l'accueil, l'installation, la formation professionnelle et la recherche d'emploi.
L'Etat favorisera aussi, avec le concours des collectivités locales et des établissements publics concernés des départements d'outre-mer et collectivités à statut particulier, le retour de leurs habitants dans leur pays d'origine, s'ils peuvent justifier d'y exercer un emploi ou d'y créer une entreprise.
Les missions de l'Etat en matière de mobilité entre l'outre-mer et la métropole seront confiées à un organisme public qui sera doté des moyens nécessaires, en particulier des crédits programmés à cet effet et prévus à l'article 2 de la présente loi.
Un décret redéfinira les statuts de cet organisme public, qui devront prendre en compte les nouvelles missions qui lui seront imparties.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/01/1987Version en vigueur depuis le 03 janvier 1987
Création LOI de programme 86-1383 1986-12-31 JORF 3 janvier 1987
Pour les années 1987 et suivantes, les crédits d'Etat supplémentaires consacrés, par application de la présente loi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue seront versés aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue et répartis entre les régions d'outre-mer dans les conditions fixées au 1° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.