Article 70
Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques, et notamment les sociétés mentionnées à l'article 44, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges, les autorisations accordées en application des articles 30, 30-1 et 31 de la présente loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43.
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :
1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée. ;
2° L'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux heures de grande écoute, des proportions au moins égales à 60 p. 100 à des oeuvres européennes et des proportions au moins égales à 40 p. 100 à des oeuvres d'expression originale française ;
3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée. ;
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.
Article 70-1
Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
Une œuvre n'est pas prise en compte au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévue au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que des clauses des contrats conclus pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 de ce code relatifs à leur rémunération. L'autorité est saisie, à cette fin, par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou par toute personne concernée, au plus tard deux mois après la date à laquelle elle approuve le bilan de la contribution de l'éditeur de services. Elle se prononce dans un délai de deux mois.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prendre en compte une œuvre au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles lorsque le contrat de production est conclu avec un auteur de nationalité étrangère domicilié hors du territoire français et que l'éditeur établit que cet auteur est impérativement soumis à une réglementation incompatible avec les dispositions et principes mentionnés à l'alinéa précédent.
Le producteur communique à la demande de l'éditeur de services les contrats conclus pour la production de l'œuvre.
L'autorité peut formuler, sous la forme de clauses types, des recommandations permettant d'assurer la compatibilité des contrats de production avec les dispositions et principes mentionnés au premier alinéa.
Article 71
Version en vigueur depuis le 08/03/2009Version en vigueur depuis le 08 mars 2009
Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :
1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;
2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;
3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.
Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :
1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;
2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;
3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;
4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;
5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.
Article 71-1
Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de services à la production indépendante. Ces conditions sont relatives :
1° Aux liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l'éditeur et le producteur ;
2° A la nature et à l'étendue de la responsabilité de l'éditeur de services dans la production de l'œuvre. A ce titre, l'éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;
3° A la nature et à l'étendue des droits de diffusion et d'exploitation acquis par l'éditeur ;
4° A la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l'éditeur de services ;
5° A la détention, directe ou indirecte, de mandats de commercialisation par l'éditeur de services, notamment sur les œuvres pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu'il a achetées avant leur achèvement.Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 73
Version en vigueur depuis le 08/03/2009Version en vigueur depuis le 08 mars 2009
Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par un service de télévision d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus de deux interruptions publicitaires. En outre, les œuvres cinématographiques, les œuvres audiovisuelles qui ne sont ni des séries ni des feuilletons ni des documentaires et les programmes destinés à la jeunesse ne peuvent faire l'objet que d'autant d'interruptions qu'elles comportent de tranches programmées de trente minutes. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel.
L'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion.
Toutefois, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par les services de télévision mentionnés à l'article 44 et par les services de télévision de cinéma ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire.
Le sous-titrage publicitaire des oeuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des oeuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d'émissions de ciné-club.