Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1

    Le droit de délivrer des copies exécutoires et des copies authentiques appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.

    Il en est de même dans les sociétés titulaires d'un office notarial, où chaque associé délivre les copies exécutoires et copies authentiques des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés. Les notaires salariés peuvent de même délivrer les copies exécutoires et copies authentiques pour les actes de l'office dont ils sont salariés.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

    Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

    Les copies authentiques sont établies soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.

    Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.