Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1

      Le droit de délivrer des copies exécutoires et des copies authentiques appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.

      Il en est de même dans les sociétés titulaires d'un office notarial, où chaque associé délivre les copies exécutoires et copies authentiques des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés. Les notaires salariés peuvent de même délivrer les copies exécutoires et copies authentiques pour les actes de l'office dont ils sont salariés.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Les copies authentiques sont établies soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.

      Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.

      Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.

      Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.

      La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.

      Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.

      Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.

      Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.

      Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits.

      Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l'article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Les copies exécutoires et les copies authentiques qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 34 ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoire ou la copie authentique irrégulière.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Le notaire peut délivrer une copie sur support papier d'un acte établi sur support électronique. Cette délivrance s'effectue dans le respect des conditions posées par l'article 34 à l'exception des alinéas 5 à 7.

      Le notaire qui reçoit d'un autre notaire par voie dématérialisée la copie authentique d'une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 933 du code civil peut en délivrer une copie authentique sur support papier revêtue de son sceau et de sa signature.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 22/11/2020Version en vigueur depuis le 22 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1

      Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d'un acte établi sur support papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique.

      Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique qualifiée. La copie authentique comporte en outre l'image de son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l'original.

      Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie électronique dans des conditions garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité de la transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.