Article 23
Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006
Les notaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique de tous les actes qu'ils reçoivent.
Le répertoire est tenu jour par jour. Il contient la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties, le support sur lequel il a été établi et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006
Lorsqu'il est tenu sur support papier, le répertoire peut être établi sur feuilles mobiles. Ses pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 25
Version en vigueur depuis le 22/11/2020Version en vigueur depuis le 22 novembre 2020
Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre des notaires ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée tel que défini par le décret du 30 mars 2001 déjà mentionné.