Article 21
Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006
L'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés.
Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.
Lorsque l'acte est établi sur support électronique, les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.