Décret n°68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier du corps des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
    Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007

    I.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

    II.-Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie.

    III.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes nomme les membres du jury.

    IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 6 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.

    Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6

    I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    II. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure, ou elle peut faire l'objet d'une nouvelle affectation.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6

    Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés en application de la section 2 accomplissent un stage probatoire d'une durée d'un an.