Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint de contrôle dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susmentionné.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint de contrôle principal de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans la section 2 du chapitre II du présent décret.
Article 4
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint de contrôle de 2e classe sont organisés au niveau national ou local.
Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 5.
II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7I.-L'avis de recrutement indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 4 ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 6 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes organisant le recrutement.
Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
III.-L'avis de recrutement est, en outre, publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.
Article 6
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Article 7
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les adjoints de contrôle principaux de 2e classe sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert dans la limite de 50 % des places mises aux concours, conformément au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Le nombre des postes ouverts à chacun des deux concours mentionnés au 1° et au 2° est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007
I. - Les concours mentionnés au I de l'article 8 peuvent être ouverts pour une affectation régionale.
II. - A l'issue des épreuves, le ministre chargé de l'économie arrête des listes d'admission distinctes pour le concours externe et le concours interne.
L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne.
Article 9-1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 26/04/2008Version en vigueur du 03 mai 2007 au 26 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-399 du 23 avril 2008 - art. 5 (V)
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007Peuvent également être nommés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les contrôleurs stagiaires des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, recrutés en application des dispositions du décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.
Article 8
Version en vigueur du 20/03/1986 au 03/05/2007Version en vigueur du 20 mars 1986 au 03 mai 2007
Modifié par Décret n°71-932 du 16 novembre 1971 - art. 31 () JORF 26 novembre 1971 en vigueur le 1er janvier 1970
Abrogé par Décret n°2005-738 du 1 juillet 2005 - art. 4 () JORF 3 juillet 2005
Modifié par Décret 86-629 1986-03-18 art. 1 JORF 20 mars 1986Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes arrête la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves.
Article 10
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 6
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 17 2° JORF 3 mai 2007I.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
II.-Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie.
III.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes nomme les membres du jury.
IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 6 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
II. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure, ou elle peut faire l'objet d'une nouvelle affectation.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés en application de la section 2 accomplissent un stage probatoire d'une durée d'un an.