Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 24
Version en vigueur depuis le 23/12/1997Version en vigueur depuis le 23 décembre 1997
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 9 (V) JORF 23 décembre 1997
I. Le prélèvement social institué par l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale, modifié par la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990), s'applique dans les mêmes conditions aux revenus des années 1993 à 1996 soumis à l'impôt sur le revenu.
II. Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré au cours des années 1994 à 1997 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 28
Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993
Création LOI 93-1352 1993-12-30 Finances pour 1994 JORF 31 décembre 1993
Les dispositions de l'article 59 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les impositions établies au titre de 1994.
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 30
Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993
Création LOI 93-1352 1993-12-30 Finances pour 1994 JORF 31 décembre 1993
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Ces dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994. Toutefois, les exploitants soumis de droit au régime transitoire peuvent opter avant le 1er mai 1994 pour un régime réel d'imposition au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier 1994 dans les conditions prévues pour l'application de l'article 69 du code général des impôts.
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 35
Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993
Création LOI 93-1352 1993-12-30 Finances pour 1994 JORF 31 décembre 1993
I. Paragraphe modificateur
II. Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1994.
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 38
Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993
Création LOI 93-1352 1993-12-30 Finances pour 1994 JORF 31 décembre 1993
I. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées si le chiffre d'affaires de ces entreprises est inférieur à 1 000 000 F et si les autres conditions mentionnées à l'article 151 septies du code général des impôts sont remplies. Le chiffre d'affaires annuel de 1 000 000 F, prévu au présent alinéa, s'entend tous droits et taxes compris.
II. Un décret précisera les modalités d'application du I.
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes