Décret n°88-295 du 28 mars 1988 relatif à la prime d'équipement et à la prime d'emploi dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°2001-168 du 20 février 2001 - art. 1 ()

    Peuvent bénéficier de la prime d'emploi les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 22 800 000 euros, dont le capital social souscrit n'excède pas 2 280 000 euros et dont l'activité relève des secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie de tourisme, de la pêche, de l'aquaculture, de l'horticulture, des énergies nouvelles, des activités de loisirs liées au tourisme et du conditionnement des produits de l'agriculture ou de la pêche d'origine locale.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

    Peuvent donner lieu à l'attribution de la prime d'emploi les créations d'établissements nouveaux ou les extensions importantes d'unités de production entraînant la création nette de cinq emplois nouveaux au minimum, dès le premier exercice suivant le décision d'attribution.

    Les emplois saisonniers ou à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée effective d'activité des salariés qui les occupent.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

    La prime d'emploi est accordée pour une durée de quatre ans à compter de la date de mise en service ou de l'extension de l'établissement considéré.

    L'assiette primable comprend le salaire brut, dans la limite du plafond de cotisation aux régimes obligatoires de protection sociale, et la part patronale des cotisations correspondantes.

    Le barème de la prime d'emploi, exprimé en pourcentage de l'assiette primable, est le suivant :

    37 p. 100 la première année ;

    28 p. 100 la deuxième année ;

    19 p. 100 la troisième année ;

    10 p. 100 la quatrième année.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

    Peuvent seules bénéficier de la prime d'emploi les entreprises qui, à la date de l'embauche, sont en situation régulière, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés, en ce qui concerne leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale. La régularité de la situation fiscale et sociale est appréciée au niveau de l'ensemble des entreprises d'un même groupe.

    Tout retard dans le paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale au cours de la période d'attribution de la prime, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés, entraîne la suspension du versement de la prime d'emploi jusqu'à ce que la dette ait été réglée.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

    L'employeur adresse au représentant de l'Etat la demande d'attribution, en y joignant les justifications relatives aux effectifs, à la date et au nombre des recrutements à effectuer, à la création nette d'emplois et aux salaires à percevoir par les intéressés ainsi qu'une description du programme d'investissement assortie de comptes prévisionnels.

    Le représentant de l'Etat statue dans un délai d'un mois après réception des éléments prévus au premier alinéa du présent article.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

    Pour les demandes n'excédant pas cinquante créations d'emplois supplémentaires, la prime d'emploi est accordée par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné.

    Pour les demandes excédant cinquante emplois, la prime d'emploi est accordée sur décision conjointe du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué chargé du budget.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

    La décision d'octroi de la prime d'emploi précise le contenu du programme prévu, le nombre d'emplois supplémentaires pour lequel elle est accordée, et le délai de réalisation des investissements, qui ne peut excéder deux ans.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 24/12/1988Version en vigueur depuis le 24 décembre 1988

    Modifié par Décret 88-1143 1988-12-22 art. 1 JORF 24 décembre 1988

    La prime d'emploi est versée chaque trimestre.

    Lorsqu'il a effectué au moins les cinq premières embauches, l'employeur adresse au représentant de l'Etat les renseignements nécessaires au versement de la première échéance de la prime. Il transmet chaque trimestre pour ajustement le montant des versements effectifs de salaires et de charges sociales et, le cas échéant, le nombre des embauches supplémentaires effectuées.

    Le premier versement est un acompte calculé sur la base de la première déclaration. Les versements ultérieurs tiennent compte des ajustements intervenus au titre des trimestres précédents.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

    Si les conditions d'attribution de la prime d'emploi cessent d'être remplies, le versement de celle-ci est immédiatement interrompu.

    Les employeurs tiennent à la disposition du représentant de l'Etat et des services chargés du contrôle tout document permettant de vérifier l'exactitude des informations fournies.

    Le représentant de l'Etat peut faire procéder à toute vérification sur pièces et sur place.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

    L'annulation de la prime et la répétition totale ou partielle des sommes versées sont prononcées en cas d'inobservation des conditions prévues dans les décisions d'octroi, ou en cas de fausse déclaration.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988

    La prime d'emploi ne peut être cumulée ni avec la prime régionale à l'emploi instituée par le décret n° 82-807 du 22 septembre 1982, ni avec la prime d'équipement créée par le présent décret.