Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-168 du 20 février 2001 - art. 1 ()
Peuvent bénéficier de la prime d'équipement les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 22 800 000 euros, dont le capital social souscrit n'excède pas 2 280 000 euros et dont l'activité relève des secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'aquaculture, de l'horticulture, des énergies nouvelles, des activités de loisirs liées au tourisme et du conditionnement des produits de l'agriculture ou de la pêche d'origine locale.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-168 du 20 février 2001 - art. 1 ()
Peuvent donner lieu à l'attribution de la prime d'équipement les créations d'établissements nouveaux ou les extensions importantes d'unités de production nécessitant la réalisation d'investissement pour un montant de 150 000 euros au moins et de 4 570 000 euros au plus, acquisitions de terrains non comprises.
Le taux maximal de la prime est de 30 p. 100 de l'investissement primable.
La demande de prime d'équipement est adressée au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité territoriale intéressé. Cette demande doit être préalable à toute réalisation.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-168 du 20 février 2001 - art. 1 ()
Pour les projets d'investissement d'un montant inférieur ou égal à 2 280 000 euros, la prime est accordée par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité territoriale.
Pour les projets d'investissement d'un montant supérieur à 2 280 000 euros, la prime est accordée sur décision conjointe du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué chargé du budget.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988
La décision d'octroi de la prime précise le contenu du programme pour lequel elle est attribuée, fixe le taux de la prime et le délai de réalisation de l'investissement, qui ne peut excéder deux ans à compter du versement de l'acompte prévu à l'article 8.
Article 6
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
L'instruction du dossier de demande de prime d'équipement est assurée par un établissement de crédit ou une société de financement. L'octroi de la prime est lié à l'engagement de cet établissement de prêter son concours au financement du projet pour un montant qui soit au moins égal à celui de l'aide de l'Etat, sauf cas exceptionnel justifié par l'importance des fonds propres. Ce concours prend la forme de prise de participation, de prêts participatifs ou de prêts à moyen et long terme.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988
L'attribution de la prime donne lieu au versement d'un acompte de 50 p. 100 de son montant total.
Le bénéficiaire doit en justifier l'emploi dans un délai de six mois.
Le solde de la prime est versé sur attestation par le représentant de l'Etat de la réalisation des investissements prévus.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1988Version en vigueur depuis le 31 mars 1988
L'autorité ayant attribué la prime d'équipement peut ordonner la répétition de l'acompte ou prononcer l'annulation totale ou partielle de la prime en cas de non-justification de l'emploi des fonds versés, de fausse déclaration, de justification insuffisante ou de non-respect des conditions d'utilisation prévues.