Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 22
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Lorsque l'une des entreprises mentionnées à l'article 6 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, détient des certificats de droit de vote dans les conditions prévues par le troisième alinéa du même article, l'assemblée générale extraordinaire peut décider de procéder à la reconstitution des certificats existants en actions, et à celle des certificats existants assortis d'avantages particuliers en actions conférant à leurs titulaires les mêmes avantages. La reconstitution s'opère par la cession aux porteurs, à titre gratuit, des certificats de droit de vote correspondants.
A cet effet, la société peut demander l'identification des porteurs de certificats, même en l'absence de disposition statutaire expresse, selon les modalités prévues par l'article L. 228-2 du code de commerce.
Si la société a fait usage de l'autorisation d'opérer en bourse sur ses propres certificats conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et L. 225-217 du code de commerce, et détient à ce titre des certificats, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit préalablement procéder à la reconstitution en actions de ces certificats. Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des actions ainsi reconstituées pour le calcul du nombre maximum d'actions à acquérir précédemment fixé par l'assemblée générale ordinaire.
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 24
Version en vigueur depuis le 06/01/1988Version en vigueur depuis le 06 janvier 1988
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territorial est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".