Article 66-4
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
Sera puni des peines prévues aux articles L. 242-5 à L. 242-9 du code de la consommation quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l'article 66-6.
Toutefois, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Aux avocats soumis en toutes matières à l'article 3 bis de la présente loi et aux professionnels autorisés à exercer partiellement l'activité d'avocat en application du titre V ;
2° Aux conseils en propriété industrielle, soumis à l'article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis à l'article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article 3.
Article 66-5
Version en vigueur depuis le 30/03/2011Version en vigueur depuis le 30 mars 2011
En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d'un contrat de fiducie, à l'application à l'avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention " officielle ", adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu'il agit en cette qualité.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, dans les conditions prévues à l'article L. 222-18 du même code.
Article 66-6
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Création Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Création Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Les modalités d'application du présent titre sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.