Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 49 (V)
Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France, sous réserve des décisions de conseil de l'Union européenne relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
3° Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Sans préjudice des dispositions du titre VI, l'avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui aurait acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union ou à cet Espace économique et qui ne pourrait invoquer le bénéfice des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36 CE du 7 septembre 2005 modifiée.
Conformément au A du XI de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Se reporter aux conditions d'application énoncées au II de l'article 59 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 49 (V)
Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent justifier de l'obtention des soixante premiers crédits d'un master en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités.
Cette formation professionnelle peut comprendre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, des stages professionnels faisant l'objet d'une convention entre le bénéficiaire de la formation, l'organisme d'accueil et le centre régional de formation professionnelle.
Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail.Conformément au A du XI de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 54
Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire pour l'application de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée, la spécialisation est acquise par une pratique professionnelle continue d'une durée, fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieure à deux ans, validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité, et attestée par un certificat délivré par le Conseil national des barreaux.
Sur la base d'un dossier constitué par l'intéressé, le jury se prononce à l'issue d'un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 12-2
Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004
Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 17 () JORF 12 février 2004
La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.
Lorsque au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.
Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : "Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage."
Article 13
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 49 (V)
La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.
Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.
Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente.
Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :
1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat et aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée ;
3° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;
4° De passer les conventions mentionnées à l'article L. 116-2 du code du travail ;
5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;
6° D'assurer la formation continue des avocats et, le cas échéant, d'autres professionnels ;
7° D'organiser l'entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article 12-1 pour l'obtention d'un certificat de spécialisation.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004
Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 19 () JORF 12 février 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.
Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux. Les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1039 du code général des impôts s'appliquent, sous réserve de la publication d'un décret en Conseil d'Etat autorisant le transfert de ces biens.
Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique.
Article 14
Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004
Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 20 () JORF 12 février 2004
Les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente.
Article 14-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 2 (V)
Le financement des centres régionaux de formation professionnelle est notamment assuré par :
1° Une contribution de la profession d'avocat.
Le Conseil national des barreaux fixe annuellement cette contribution pour l'exercice à venir, en fonction des besoins de financement des centres pour l'exercice en cours et de l'évolution prévisible du nombre des bénéficiaires de la formation. Cette contribution, qui ne peut excéder 11 millions d'euros pour 2002, ne peut chaque année augmenter de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.
La participation de chaque ordre, financée en tout ou partie par des produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53, est déterminée par le Conseil national des barreaux, en proportion du nombre d'avocats inscrits au tableau. Les dépenses supportées par l'ordre au profit du centre régional de formation viennent en déduction de cette participation.
A défaut de paiement de cette participation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l'encontre de l'ordre redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2° Une contribution de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 précitée ;
3° Le cas échéant, des droits d'inscription.
Le Conseil national de barreaux perçoit ces contributions et les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle.
Les conditions d'application du présent article, et notamment celles relatives aux droits d'inscription et à la déductibilité des dépenses mentionnées au quatrième alinéa, sont déterminées par décret.
Article 14-2
Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004
Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 21 () JORF 12 février 2004
La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux judiciaires, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l'article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la faculté de se regrouper.
Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d'un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l'ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions. Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée.
En cas de décès ou d'empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu'à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s'il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre.
Les élections peuvent être déférées à la cour d'appel par tous les membres du barreau disposant du droit de vote et par le procureur général.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau est inférieur à huit et qui n'auraient pas usé de la faculté de se regrouper prévue à l'article 15, les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal judiciaire.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 17
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment :
1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.
Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre.
La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière ;
1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux ;
2° De concourir à la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi et par les décrets visés à l'article 53 ;
3° De maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire ;
4° De veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ;
5° De traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ;
6° De gérer les biens de l'ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil de l'ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans son ressort, d'administrer et d'utiliser ses ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués à ses membres ou anciens membres, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants dans le cadre de la législation existante, de répartir les charges entre ses membres et d'en poursuivre le recouvrement ;
7° D'autoriser le bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l'ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts ;
8° D'organiser les services généraux de recherche et de documentation nécessaires à l'exercice de la profession ;
9° De vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l'article 27 et par les décrets visés à l'article 53 ;
10° D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ;
11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation de formation continue prévue par l'article 14-2 ;
12° De collaborer avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour faciliter l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
13° De vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
Les contrats de collaboration ou de travail conclus par les avocats sont communiqués au conseil de l'ordre qui peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, mettre en demeure les avocats de modifier les contrats dont les stipulations seraient contraires aux dispositions de l'article 7.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d'intérêt commun, tels : l'informatique, la communication électronique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.
Les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel soumettent à la délibération du conseil de l'ordre qu'ils président les questions mentionnées au IV de l'article 21.
Conformément au XIV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 19
Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972
Toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général.
Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat.
Article 20
Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004
Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 24 () JORF 12 février 2004
Les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau, à l'omission ou au refus d'omission du tableau, et à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
I.- Chaque barreau est doté de la personnalité civile.
Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile.
II.-Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l'avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations.
Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.
L'auteur de la réclamation et l'avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l'absence de conciliation, en cas d'échec de celle-ci ou en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d'appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
III.-Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau.Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.
La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.
Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des barreaux.
IV.- L'ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d'appel désigne tous les deux ans celui d'entre eux chargé, ès qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question d'intérêt commun relative à la procédure d'appel.
Conformément au XIV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat. Il détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion avec le " réseau privé virtuel justice ". Il assure l'exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats.
Sur la base des informations communiquées par les conseils de l'ordre en application du 1° bis de l'article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau.
Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.
Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.
Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 pour l'accès à la profession d'avocat.
Il est, en outre, chargé de délivrer les autorisations prévues au titre VI.
Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.
Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.
A défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l'encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 21-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015 - art. 8
Le Conseil national des barreaux est composé d'avocats élus au suffrage direct par deux collèges :
- le collège ordinal, composé des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre ;
- le collège général, composé de l'ensemble des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.
Chaque collège élit la moitié des membres du Conseil national des barreaux.
L'élection dans chaque collège a lieu sur la base d'une ou plusieurs circonscriptions.
En cas de pluralité de circonscriptions, la répartition des sièges à pourvoir entre les circonscriptions est proportionnelle au nombre des avocats inscrits dans chacune d'elles.
Le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice sont membres de droit du Conseil national des barreaux.
La proportion, au sein du Conseil national des barreaux, des personnes d'un même sexe est comprise entre 40 % et 60 %. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les règles du scrutin assurent le respect de cette exigence.
Conformément à l'article 13 II de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11 de la présente ordonnance.