Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 85

    Version en vigueur depuis le 23/04/2009Version en vigueur depuis le 23 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-436 du 20 avril 2009 - art. 1

    Les incompatibilités et les conditions dans lesquelles prend fin le mandat des membres du conseil d'administration sont réglées par les articles 15 et 16.

    Le conseil d'administration élit parmi ses membres titulaires le président du centre et de deux à six vice-présidents. Les autres dispositions de l'article 21 s'appliquent aux centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne.

    Le fonctionnement du conseil d'administration, ses attributions et celles du bureau ainsi que celles du président et des vice-présidents sont fixés par les articles 22 à 29, la responsabilité du centre, le régime financier et le contrôle administratif par les articles 32 à 37.

  • Article 86

    Version en vigueur du 08/05/2008 au 23/04/2009Version en vigueur du 08 mai 2008 au 23 avril 2009

    Abrogé par Décret n°2009-436 du 20 avril 2009 - art. 1
    Modifié par Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 1

    Les attributions confiées au représentant de l'Etat par l'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont exercées :

    1° En ce qui concerne le centre interdépartemental de la petite couronne par le préfet du département du Val-de-Marne ;

    2° En ce qui concerne le centre interdépartemental de la grande couronne par le préfet du département des Yvelines.

  • Article 87

    Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

    Les centres interdépartementaux de gestion tiennent à jour la liste nominative de l'ensemble des fonctionnaires dont ils assurent la gestion.

    La liste nominative prévue à l'alinéa précédent est dressée par le centre chaque année d'après la situation constatée au 1er janvier précédent. Une copie en est adressée avant la fin du premier trimestre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou des Yvelines.

    Faute de transmission dans les délais, le préfet compétent arrête l'état des effectifs et notifie sa décision à l'autorité territoriale intéressée et au centre de gestion.