Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 2

    Sont affiliés au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France :

    1° A titre obligatoire :

    a) Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;

    b) Les communes de ces mêmes départements qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;

    c) Les communes de ces mêmes départements qui n'emploient que des agents non titulaires ;

    d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans l'un de ces trois départements et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b et c ci-dessus.

    2° A titre volontaire :

    a) Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet ;

    b) Les établissements publics communaux et intercommunaux dont le siège est situé dans l'un de ces trois départements et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;

    c) Les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;

    d) Les établissement publics administratifs départementaux ou interdépartementaux qui ont leur siège dans l'un de ces départements ainsi que les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans l'un de ces départements ;

    e) La région d'Ile-de-France et les établissements publics administratifs des communes, des départements et de la région dont la compétence est régionale ou interdépartementale et dont le siège est situé dans la région d'Ile-de-France, à l'exception du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ;

    f) Le Centre national de la fonction publique territoriale.

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 1

    Sont applicables au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France les dispositions des articles 3, 6, 7, 9, 10, 12-1, 20-1 à 20-8, 30 et 31.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

    Modifié par Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 9

    Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France se répartissent de la façon suivante :

    1° Un à trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :

    a) Un siège pour chaque département lorsque les trois départements du ressort sont affiliés ;

    b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;

    c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié.

    2° Deux sièges pour la région d'Ile-de-France, si celle-ci est affiliée ;

    3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;

    4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° de l'article 8.

  • Article 75-1

    Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

    Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics affiliés au centre sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration des établissements publics concernés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

    Seuls les présidents des établissements publics affiliés sont électeurs.

    Chaque président d'établissement public concerné dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet affecté dans cet établissement public et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles L. 512-1 et L. 512-6 du code général de la fonction publique le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne sont pas gérés par le centre de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public concerné est mentionné sur la liste électorale.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 19/02/1988Version en vigueur depuis le 19 février 1988

    Modifié par Décret 88-159 1988-02-18 art. 26, 38 jorf 19 février 1988

    Les représentants titulaires et suppléants des communes affiliées des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines sont élus parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

    Sont électeurs les maires des communes affiliées des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines.

    Pour le nombre de voix dont dispose chaque maire, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 11.

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 17

    Il est procédé aux opérations électorales dans les conditions prévues à l'article 12.

    Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France ou son représentant. Cette commission, dont les membres sont nommés par ce même président, proclame les résultats. Ceux-ci sont publiés au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.

    Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues à l'article 13 et à l'article 17.

  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Les représentants titulaires et suppléants des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de la région d'Ile-de-France sont désignés respectivement par les conseils départementaux de ces trois départements et par le conseil régional d'Ile-de-France parmi leurs membres.

    Les présidents des conseils départementaux et le président du conseil régional notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.

    Le remplacement d'un représentant titulaire ou suppléant d'un département ou de la région s'opère dans les conditions prévues à l'article 18.