Article 36
Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026
Les attributions confiées au représentant de l'Etat par l'article L. 452-24 du code général de la fonction publique sont exercées par le préfet du département ou de la région où se trouve le siège du centre.
Article 37
Version en vigueur du 08/05/2008 au 07/02/2026Version en vigueur du 08 mai 2008 au 07 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 1Les contrats passés par le centre sont soumis aux dispositions du titre V du code des marchés publics.