Article 33
Version en vigueur du 14/05/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 mai 2020 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 5
Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 11Un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.
Le budget du centre de gestion est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
Le budget est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre des finances. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles.
Le conseil d'administration vote le budget par chapitre ou, s'il en décide ainsi, par article, conformément à la nomenclature par nature susmentionnée.
Article 33-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les dotations aux amortissements des immobilisations du centre de gestion sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 5217-20 et D. 5217-21 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article 33-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les dépenses des centres de gestion comprennent les dotations aux provisions, déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 5217-22 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article 33-3
Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026
Les ressources du centre départemental de gestion sont constitués par :
1° Les cotisations définies à l'article L. 452-25 et au 2° de l'article L. 452-30 du code général de la fonction publique et arrêtées pour les collectivités et établissements affiliés par le conseil d'administration du centre ainsi que la contribution prévue à l'article L. 452-26 du même code versée par les collectivités non affiliées qui ont demandé à bénéficier des missions définies à l'article L. 452-39 du même codei ;
2° Les redevances et les remboursements pour prestations de service prévues aux articles L. 452-40 à L. 452-48 du même code ;
3° Les dons et legs ;
4° Les subventions accordées au centre ;
5° Le produit des publications ;
6° Les produits financiers ;
7° Les emprunts contractés par le centre.
8° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
9° Le transfert de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale en application des dispositions de l'article L. 452-31 du même code ;
10° Les contreparties financières des conventions prévues au 1° de l'article L. 452-30 du même code.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)
Le centre départemental de gestion est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique en ce qui concerne les établissements publics à caractère administratif.
Article 35
Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026
Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.
Article 36
Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026
Les attributions confiées au représentant de l'Etat par l'article L. 452-24 du code général de la fonction publique sont exercées par le préfet du département ou de la région où se trouve le siège du centre.
Article 37
Version en vigueur du 08/05/2008 au 07/02/2026Version en vigueur du 08 mai 2008 au 07 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 1Les contrats passés par le centre sont soumis aux dispositions du titre V du code des marchés publics.