Article 1
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
L'Office de développement agricole et rural de Corse, créé par l'article 14 de la loi du 30 juillet 1982 susvisée, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Il se substitue aux conseils départementaux du développement agricole définis par l'article R. 823-1 du code rural. Dans le cadre du plan de la région, approuvé par l'assemblée de Corse, il élabore les programmes annuels et pluriannuels de développement agricole définis par l'article R. 821-1 du code rural. Ces programmes définissent notamment le cadre d'intervention de l'office d'équipement hydraulique de Corse en matière d'expérimentation et de diffusion des techniques de conduite de l'irrigation.Il bénéficie des aides financières que l'Association nationale de développement agricole (ANDA) consacre aux actions de développement agricole en Corse par le moyen du Fonds national de développement agricole (FNDA). Il est dispensé de l'agrément prévu à l'article R. 821-9 du code rural. Il peut, en outre, bénéficier de toute autre ressource destinée à ces actions.
Il exerce des missions de coordination de développement agricole dévolues au service d'utilité agricole par l'article 4 du décret n° 66-744 du 4 octobre 1966. Toutes les personnes morales, publiques ou privées, investies d'une mission de développement agricole font connaître à l'office leurs programmes prévisionnels d'activité.
Pour la réalisation des actions de développement, il passe convention avec les chambres départementales d'agriculture ou toute autre personne de droit public ou privé. Il peut en tant que de besoin créer et gérer un réseau d'agents de développement ainsi que de stations d'expérimentation et de recherche appliquée.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
L'Office oriente, anime et contrôle la politique foncière agricole.Pour l'exercice des compétences prévues par les articles 188-1 à 188-10 du code rural il se substitue aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
Les relations entre l'office et l'Agence de services et de paiement, dont il exerce les compétences dans la région Corse, sont régies par voie de conventions approuvées par le ministre de l'agriculture.
L'office peut également tenir lieu d'organisme agréé par l'administration pour l'instruction des dossiers d'installation et de plan de développement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 30/07/1983Version en vigueur depuis le 30 juillet 1983
L'office est le représentant en Corse des offices d'intervention du secteur agricole relevant du ministre de l'agriculture, il exerce les compétences qui lui sont confiées à ce titre.Les relations entre l'office et les offices d'intervention du secteur agricole sont régies par voie de conventions approuvées par le ministre de l'agriculture.
Article 5
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
L'office est consulté sur toutes les questions relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture et notamment lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, tel qu'il est prescrit aux articles 9 à 12 de la loi du 30 juillet 1982, pour ce qui concerne le développement agricole et rural.
Article 6
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
Pour l'exécution de ses missions l'office peut notamment :1° Procéder aux études d'ensemble ou sectorielles quelle que soit leur nature ainsi qu'aux travaux d'équipements liés aux exploitations agricoles ;
2° Procéder aux études et mener des actions d'animation et d'assistance commerciale afin de faciliter l'organisation des producteurs, le contrôle de la production et des débouchés ;
3° Procéder aux études et mener des actions de mise en valeur en vue du développement de l'agriculture, de la forêt ainsi que du développement en milieu rural de l'aquaculture, du tourisme et de l'artisanat ;
4° Réaliser des programmes spéciaux au titre des règlements communautaires ;
5° Assurer la distribution des aides financières à des exploitations agricoles et à leurs groupements ;
6° Participer à toutes actions d'assistance technique et de coopération internationale.
Article 7
Version en vigueur du 30/07/1983 au 12/12/1992Version en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V)
L'office ne peut acquérir que les immeubles et meubles nécessaires à son fonctionnement.