Décret n°56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956

    Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956

    A titre transitoire, sont dispensées du stage et de l'examen professionnel les personnes habituellement désignées par les tribunaux de commerce, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour exercer les fonctions de syndics de faillite, liquidateurs judiciaires, administrateurs au règlement judiciaire ou d'administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés, sous réserve de remplir les autres conditions fixées à l'article 1er ci-dessus et d'avoir, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, formulé une demande d'inscription sur la liste visée à l'article 1er du décret du 20 mai 1955.

    Toutefois, pour les syndics de faillite, liquidateurs judiciaires et administrateurs au règlement judiciaire inscrits comme membres de l'association nationale des syndics de faillites et liquidateurs judiciaires de France au tableau de l'année 1955-1956, la justification de cette inscription tiendra lieu du certificat de présentation visé à l'article 1er ci-dessus.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956

    Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956

    Les secrétaires des syndics de faillite, liquidateurs judiciaires, administrateurs au règlement judiciaire et administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés en cours de stage au jour de la publication du présent décret ne pourront invoquer le temps de stage déjà accompli que s'ils demandent leur inscription sur le registre prévu à l'article 6 ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.

    Le procureur de la République, s'il agrée la demande d'inscription, appréciera la durée de la période pendant laquelle le stage déjà accompli a été effectif et ne validera ledit stage que pour cette durée.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956

    Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956

    Tout auxiliaire de justice visé à l'article 9 du décret du 20 mai 1955 qui désire être inscrit sur la liste instituée par l'article 1er dudit décret doit solliciter l'autorisation de la chambre dont il relève par lettre recommandée. Cette autorisation doit être jointe à la demande.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956

    Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956

    La première assemblée générale de l'association nationale des syndics-administrateurs judiciaires sera convoquée par le président de l'association professionnelle nationale des syndics de faillites et liquidateurs judiciaires de France dans les six mois de la publication du présent décret.

    Le bureau national et la chambre de discipline de ladite association resteront en fonctions jusqu'à l'élection des membres du bureau national et de la chambre de discipline institués par le présent décret.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 21/06/1956Version en vigueur depuis le 21 juin 1956

    Création Décret 56-608 1956-06-18 JORF 21 juin 1956 rectificatif JORF 8 juillet 1956

    Les règles concernant la comptabilité tenue par les syndics-administrateurs judiciaires, le contrôle de cette comptabilité et la discipline de ces auxiliaires de justice, en vigueur au moment de la publication du décret du 20 mai 1955, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 8 dudit décret du 20 mai 1955.